E-2.2, r. 2 - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux

Texte complet
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  15 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  14 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  13 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.